A-33, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances enseignées, au moment de la demande, le candidat bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
Décision 2010-02-17, a. 4.